En matière d'alcoolémie, dès lors que l'éthylomtère indique une concentration d'alcool supérieure ou égale à 0,40 mg/l, les agents verbalisateurs mettent en place une mesure de rétention immédiate de votre permis de conduire.
Les agents verbalisateurs peuvent également effectuer un retrait de permis de conduire si vous refusez de vous soumettre au dépistage et aux vérifications tendant à établir votre état alcoolique.
De même, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les forces de l'ordre ont le droit de vous remettre l'avis de rétention du permis de conduire.
En cas de problème juridique, PROTEGER MON PERMIS met les usagers de la route en relation avec des avocats partenaires pouvant intervenir afin de trouver une solution.
Les contrôles d'alcoolémie doivent respecter un certain nombre de règles assez techniques et contraignantes. La jurisprudence s'est fortement développée en la matière et confirme que les procès-verbaux doivent respecter la loi et les règlements.
Le rôle de l'avocat permis de conduire est de mettre en avant toutes les carences qui affectent les procédures diligentées à votre encontre afin de les faire annuler. Une relaxe en matière d'alcoolémie n'est pas un évenement rare et unique.
Avant votre audience, votre avocat permis à points peut contester les actes qui vous interdissent de circuler afin de vous permettre de reprendre l'usage de votre véhicule dans les meilleurs déiais.
Vous pouvez participer à un stage de récupération de points du permis de conduire malgré la rétention de votre permis pour alcool au volant ! Pensez-y cela peut sauver votre permis de conduire et éviter son invalidation pur défaut de points suite à une éventuelle condamnation pénale pour alcool au volant.
Aussi, certains avocats du permis de conduire traitent exclusivement des affaires pénales routières et peuvent vous défendre en vue de récupérer votre permis de conduire à la suite d'une infraction pour alcool au volant, vous faire éviter le retait de points ou les condamnations pénales.
Vous faîtes l'objet d'un retrait de permis de conduire pour alcool au volant ? PROTEGER MON PERMIS vous informe des moyens utiles à la gestion et préservation de votre capital points !
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Quelle est votre situation ?
"I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
"I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement."
"Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué."
"Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé."
"L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique."
"Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."